Dans une illustration marquante de la flexibilité de la Cour supérieure du Québec en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité («LFI»), la juge Chantal Corriveau a rendu une ordonnance exceptionnelle autorisant la création de deux charges prioritaires dans le dossier Société en commandite FF Soucy WB.1 Le jugement, rendu le 23 janvier 2026, met en lumière la volonté du Tribunal d’intervenir de manière décisive lorsque les droits d’un fournisseur essentiel se heurtent à des enjeux de protection de l’environnement et d’intérêt public.
Un fournisseur essentiel et un risque environnemental
La débitrice, Société en commandite FF Soucy WB, exploitait un vaste complexe industriel à Rivière‑du‑Loup. Le complexe abrite des réacteurs nucléaires et des réservoirs d’encre industrielle, tous deux dépendants de systèmes électriques de pompage d’eau afin d’éviter des fuites.
Après sa nomination le 23 décembre 2025, le syndic Raymond Chabot inc. (le «Syndic») a été confrontéà une situation d’urgence. Hydro‑Québec, fournisseur d’électricité de la débitrice, était créancier d’environ 8millions$ et avait indiqué que le service serait interrompu après le 23 janvier 2026 à défaut d’obtenir une charge prioritaire sur les biens de la débitrice. La Cour a été informée qu’une interruption soudaine de l’alimentation électrique entraînerait une catastrophe environnementale, déversant énergie nucléaire et encre dans la rivière du Loup et ultimement dans le fleuve Saint‑Laurent.
La fermeture sécuritaire de l’installation en hiver aurait coûté environ 8 millions $, une option financièrement impossible compte tenu du manque de liquidités de la débitrice.
Malgré des mesures importantes de réduction des coûts, la charge opérationnelle minimale nécessitait encore environ 10 000 $ d’électricité par jour. Le Syndic a donc demandé une charge prioritaire sur les biens de la débitrice en faveur d’Hydro‑Québec pour garantir la continuité du service, ainsi qu’une charge pour garantir le paiement des honoraires professionnels du Syndic.
Les autorités gouvernementales, tout en ne s’opposant pas à la demande, ont insisté pour des réserves de 10000$ chacune afin de protéger leurs éventuelles fiducies réputées potentielles, tout en soulignant que leur consentement ne devait pas être interprété comme une reconnaissance de la disponibilité générale de telles charges prioritaires sous la LFI.
Une réponse judiciaire décisive
Dans son analyse, la Cour a reconnu que les circonstances et l’ordonnance demandée étaient toutes deux extraordinaires, et qu’elle possédait le pouvoir d’accorder cette ordonnance, notamment en raison :
- de l’art.31 LFI, qui permet au Tribunal d’autoriser un syndic à contracter des obligations, emprunter de l’argent et donner une garantie sur les biens de la débitrice, remboursable par priorité sur les réclamations des créanciers
- du par.183(1.1) LFI, qui confère à la Cour supérieure la compétence d’exercer la juridiction de première instance, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite;
- de la décision majoritaire de la Cour suprême dans Century Services Inc. c. Canada (Attorney General),2 soulignant la tendance à harmoniser la LFI avec la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies («LACC»)3, où les charges prioritaires sont courantes; and
- de l’arrêt Syndic de Chronométriq inc.4, dans lequel la Cour d’appel du Québec a confirmé que le pouvoir d’ordonner la création de charges prioritaires découle de la compétence inhérente du Tribunal (c'est sur cette base que s'appuyait la LACC avant que des dispositions spécifiques relatives aux charges prioritaires ne soient incluses dans cette loi), exercée avec prudence et parcimonie.
La Cour a aussi tenu compte du fait :
- qu’un processus de vente était en cours, avec possibilité de vente de l’entreprise en exploitation;
- qu’il n’y avait aucune contestation (tout en notant que le consentement des autorités fiscales ne devait pas être interprété comme créant un précédent);
- que les circonstances particulières comportaient le risque d’une catastrophe environnementale; et
- que les professionnels étaient prêts à attendre l’issue du processus de vente avant d’être payés.
La juge Corriveau a donc accueilli la demande du Syndic et ordonné une charge de 550 000 $ pour les honoraires professionnels du Syndic et de ses avocats (la «Charge RCI») ainsi qu’une charge de 1,9 million $ en faveur d’Hydro‑Québec pour garantir la fourniture continue d’électricité (la «Charge HQ»). La Charge RCI primait la Charge HQ, et les deux charges avaient priorité sur toutes les autres réclamations, sauf un maximum de 10 000 $ de toute fiducie réputée existante en faveur des gouvernements provinciales et fédérales.
Ce jugement illustre la volonté de la Cour de rendre des ordonnances exceptionnelles lorsque la sécurité publique et la protection de l’environnement sont en jeu. Il renforce la flexibilité et la compétence inhérente prévues dans la LFI, ainsi que la capacité des syndics d’obtenir rapidement l’assistance judiciaire lorsque des menaces inhabituelles pèsent sur la valeur des actifs ou le bien-être du public.