
Autrices : Margo R. Siminovitch et Betlehem L. Endale
Date de publication ǀ 30 avril 2024
Le 10 avril 2024, l’action collective intentée par les cabinets Fishman Flanz Meland Paquin, S.E.N.C.R.L. et Trudel Johnston & Lespérance a été autorisée par l’honorable Gary D.D. Morrison, j.c.s. contre 16 sociétés pharmaceutiques (les « Défenderesses ») en lien avec leurs médicaments opioïdes et le requérant a été désigné comme représentant du groupe (le « Jugement d’autorisation »)[1]. Cette décision est hautement significative car elle confirme qu’au Québec, un représentant du groupe peut utiliser le mécanisme d'une action collective pour demander réparation à l'encontre d’une industrie entière dans des circonstances appropriées et que, lorsque les allégations de faute sont communes aux défendeurs, le requérant n’est pas tenu de réitérer les mêmes allégations à l’encontre de chaque intimé individuellement.
CONTEXTE
Les Canadiens sont les deuxièmes plus grands consommateurs d’opioïdes au monde[2] et les opioïdes de prescription ont contribué à la crise au Canada[3]. Les opioïdes peuvent entrainer une dépendance physique en l’espace de seulement 4 à 8 semaines[4] et, selon l'American Medical Association, on estime que 3 à 19% des personnes qui prennent des analgésiques sur ordonnance développent une dépendance à ces médicaments[5]. Comme le reconnait le Jugement d’autorisation, bien que la question à trancher soit celle de la responsabilité liée aux opioïdes sur ordonnance, et non la crise des opioïdes, « [traduction] il est probable que toutes les personnes impliquées dans cette affaire, ou même celles qui lisent simplement le présent jugement, ont déjà été informées d’une manière ou d'une autre de l'existence d’une crise des opioïdes au Canada ».
Le 23 mai 2019, la demande d’autorisation d’exercer une action collective a été déposée à la Cour supérieure du Québec contre une multitude de sociétés pharmaceutiques[6] qui auraient fabriqué, commercialisé, distribué et/ou vendu des opioïdes dans la province de Québec au cours de la période de 1996 à aujourd’hui (la « Période visée »). Le requérant (ci-après dénommé le « Demandeur ») a notamment allégué, entre autres, qu’à partir du milieu des années 1990, les Défenderesses ont agi de concert pour promouvoir un nouveau récit faux et trompeur concernant la sécurité et l’efficacité des opioïdes. Auparavant, en raison du caractère de dépendance des opioïdes, ces médicaments étaient prescrits dans des circonstances limitées, notamment pour les soins palliatifs et les douleurs aiguës de courte durée. Cependant, l’industrie pharmaceutique a vu les avantages financiers liés à l’élargissement du marché de ces médicaments et a commencé à commercialiser les opioïdes comme des médicaments appropriés pour soulager la douleur chronique non cancéreuse, bien qu’il y ait peu de preuves indépendantes montrant que les avantages des opioïdes l’emportaient sur les risques lorsqu’ils sont utilisés dans ce contexte. Le Demandeur a allégué que les actions des Défenderesses contreviennent aux dispositions du Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991 (le « C.c.Q. »), de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34 (la « Loi sur la concurrence ») et de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12 (la « Charte québécoise »).
Le groupe visé par l’action collective comprend toutes les personnes qui résident au Québec (et leurs héritiers) qui se sont vu prescrire et ont consommé des opioïdes au cours de la Période visée et qui ont été diagnostiquées par un médecin comme souffrant ou ayant souffert d’un trouble lié à la consommation d’opioïdes (« TCO »)[7].
Lors de l’audience sur la demande d’autorisation[8], les Défenderesses ont vigoureusement contesté l’autorisation de l’action collective en faisant valoir, entre autres, que : (i) les critères énoncés à l’article 575 du Code de procédure civile, RLRQ, c C-25.01 (le « C.p.c. ») n’étaient pas remplies; (ii) tous leurs produits opioïdes et leurs monographies de produits ont été approuvés par Santé Canada; (iii) les produits opioïdes visés par l’action collective proposée ne sont pas tous les mêmes et, plus particulièrement, contiennent des ingrédients pharmaceutiques actifs différents; (iv) étant donné que le Demandeur n’a pas consommé tous les opioïdes allégués, il n’a pas de cause d’action directe contre chacune des Défenderesses; (v) ils n’ont pas commercialisé ni fait la promotion de leurs médicaments; (vi) les allégations ne sont pas assez détaillées et aucune preuve n’a été fournie pour confirmer que tous les opioïdes peuvent causer un TCO; et (vii) l’ampleur même de l’action collective proposée accablerait le système judiciaire québécois si le recours était autorisé.
LE JUGEMENT D’AUTORISATION
Pour qu’une action collective soit autorisée au Québec, les quatre critères énoncés à l’article 575 C.p.c. doivent être satisfaits. Bien que le seuil requis pour satisfaire à ces critères au stade de l’autorisation est peu élevé, cela n’équivaut pas à une approbation automatique de l’action collective proposée par un tribunal. En général, les tribunaux commencent leur analyse en déterminant si le demandeur a démontré la viabilité du « syllogisme juridique » proposé (le critère de l’article 575(2o) C.p.c.)[9]. Si les faits allégués dans la procédure sont suffisamment clairs et précis, ils sont présumés être vrais et le demandeur n’est pas tenu de fournir une certaine preuve à l’appui de ces allégations[10].
Le juge Morrison a passé en revue les lignes directrices et les objectifs énoncés par la Cour d’appel du Québec et la Cour suprême du Canada en ce qui concerne le processus d’autorisation des actions collectives québécoises[11]. Il a ensuite appliqué ces principes à la présente affaire.
Article 575(2o) C.p.c. (les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées) :
Certaines des Défenderesses ont plaidé que le Demandeur aurait dû limiter la portée de l’action collective aux Défenderesses qui fabriquaient les médicaments opioïdes qui lui avaient été prescrits et qu’il avait consommés. Cependant, la Cour, s’appuyant sur les principes énoncés dans l’arrêt Marcotte[12], a conclu que le Demandeur avait l’intérêt pour agir contre chacune des 16 Défenderesses, qu’il ait ou non consommé leurs produits opioïdes. Le juge Morrison a affirmé que la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Marcotte, a clarifié et simplifié le principe selon lequel « [traduction] un représentant d’une action collective n’est pas tenu d’avoir une cause d’action directe contre chaque défenderesses dans une action collective » et a déclaré que « [traduction] ce train a quitté la gare et la question n’a pas besoin d’être débattue à nouveau ».
Les médicaments opioïdes visés par le Demandeur contiennent divers ingrédients pharmaceutiques actifs, dont le fentanyl, l’hydrocodone, l’hydromorphone, la méthadone, la morphine, l’oxycodone, l’oxymorphone et la codéine. Les Défenderesses ont comparé le présent recours à d’autres actions collectives avec plusieurs défendeurs qui avaient été autorisées, et ont fait valoir que dans tous les cas, les produits concernés contenaient un ingrédient commun tel que la nicotine (dans le tabac) ou l’acétaminophène (dans le Tylenol).[13] Cependant, l’argument selon lequel le Demandeur avait indûment « regroupé » les Défenderesses malgré les différences entre leurs opioïdes a été jugé sans fondement, car les prétendues différences constituaient une distinction sans différence. Le juge Morrison a expliqué que ni la Cour suprême du Canada ni la Cour d’appel du Québec n’ont établi un critère selon lequel la situation factuelle ou juridique de chaque défendeur doit être « identique ». En l’espèce, le Demandeur a allégué l’élément commun requis en ce que tous les membres du groupe putatif se sont vu prescrire et ont consommé des opioïdes et que tous souffrent ou ont souffert d’un TCO – une situation factuelle suffisante pour établir l’intérêt pour agir contre toutes les Défenderesses, y compris ceux dont les opioïdes n’ont pas été consommés par le Demandeur. Sur la base des allégations et des preuves dont il dispose, le juge Morrison pourrait déduire qu’il existera un membre du groupe ayant une cause d’action valide contre chaque Défenderesse.
La Cour a également rejeté l’argument des Défenderesses selon lequel l’action collective proposée, si elle était autorisée, serait sans précédent et même plus complexe et plus longue que la méga affaire du tabac[14] en raison du nombre infini de variations factuelles. Dans le cas présent, le seul préjudice physique primaire, le TCO, est un facteur commun déterminant parmi les membres de la classe putatif. Le juge Morrison a conclu que l’argument selon lequel l’action collective ne devrait pas être autorisée simplement parce qu’elle s’agirait d’une affaire trop importante n’est pas convaincant.
Le juge Morrison a également estimé que le Demandeur avait établi une réclamation possible sur la base des causes d’actions alléguées. Comme le prévoit le C.c.Q., la responsabilité du fabricant est un régime sans faute qui s’apparente à une garantie de sécurité[15]. L’absence d’avertissements suffisants quant aux dangers d’une chose, y compris d’un médicament délivré sur ordonnance, constitue un défaut de sécurité. Par conséquent, un demandeur alléguant un défaut de sécurité n’a pas besoin de prouver la faute du fabricant[16].
En ce qui concerne la Charte québécoise, la Cour a conclu qu’il n’est pas nécessaire de « [traduction] démontrer l’existence d’un complot pour obtenir gain de cause en vertu de la Charte » et que le Demandeur « [traduction] n’a pas besoin d’établir par preuve chaque élément de sa réclamation au stade de l’autorisation ».
En ce qui concerne l’application de la Loi sur la concurrence, la Cour a conclu que la déclaration de 2018 de Santé Canada, déposée comme pièce par le Demandeur, est suffisante pour compléter toute imprécision ou inexactitude dans les allégations relatives aux activités de marketing des Défenderesses. Comme l’a déclaré le juge Morrison, « [traduction] compte tenu de l’allégation selon laquelle les défenderesses ont agi de concert (par opposition à un complot, comme le soutiennent certaines défenderesses) et de la preuve émanant de Santé Canada qui fait référence à la question de la commercialisation comme étant à l’échelle de l’industrie, la Cour est d’avis qu’aux fins de l’autorisation, il n’est pas nécessaire que des allégations spécifiques soient faites à cet égard contre chaque défenderesse individuellement ». La Cour a conclu que les allégations et les preuves démontraient une cause défendable en ce qui concerne l’élément « d’intention » de la réclamation en vertu de la Loi sur la concurrence.
Article 575(1o) C.p.c. (les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes) :
Les Défenderesses ont soutenu que le Demandeur ne satisfaisait pas au critère de l’article 575(1o) C.p.c., étant donné la diversité des médicaments opioïdes et les variations factuelles entre les membres du groupe, qui pourraient donner lieu à des analyses juridiques différentes. Cependant, comme l’explique le Jugement d’autorisation, le rôle de la Cour est « [traduction] d’éviter que les tribunaux ne répètent l’analyse dans de multiples procès différents, mais se recoupant ». Le juge Morrison a observé que la suggestion selon laquelle les personnes souffrant ou ayant souffert d’un TCO devraient intenter des actions collectives ou individuelles distinctes fondées sur les opioïdes qui leur ont été prescrits est contraire au principe de la proportionnalité. La Cour a déterminé que le Demandeur avait allégué au moins une question commune et que le critère de l’article 575(1o) C.p.c. était donc rempli.
Article 575(3o) C.p.c. (la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance) :
La Cour a estimé que la nature confidentielle des dossiers médicaux et la réticence des membres du groupe à reconnaître publiquement qu’ils souffrent ou ont souffert d’un TCO font en sorte qu’il est difficile pour le Demandeur d’identifier les membres putatifs et d’obtenir un mandat pour participer à cette procédure judiciaire en leur nom. La Cour a conclu que ce critère était satisfait.
Article 575(4o) C.p.c. (le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres) :
Les Défenderesses ont soutenu, en vain, que le critère de l’article 575(4o) C.p.c. n’était pas satisfait au motif que le Demandeur : (i) n’a pas de cause d’action personnelle contre chaque Défenderesse; (ii) manque de probité et de crédibilité et ne comprend pas la procédure; et (iii) n’a pas fait avancer l’affaire. La Cour a jugé que le Demandeur était crédible, qu’il avait une cause d’action suffisante pour agir contre chacune des Défenderesses et qu’il avait démontré son engagement à l’affaire. Le juge Morrison a souligné que l’attaque personnelle contre le Demandeur et l’argument selon lequel le Demandeur n’était pas un représentant adéquat de la classe, parce qu’il avait déclaré ne pas avoir lu l’intégralité de la procédure de plus de 50 pages, n’étaient pas dignes d’un avocat.
À RETENIR
L’ampleur et la complexité potentielle d’une action collective contre plusieurs défendeurs ciblant une classe de médicaments pour lesquels il existe des différences entre les produits ne justifient pas le refus d’autoriser l’action collective proposée si le demandeur est en mesure de démontrer au moins une question commune déterminante qui fait avancer l’affaire de façon non négligente.
Le principe établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Marcotte s’étend à l’industrie pharmaceutique et, appliqué à la présente affaire, le Demandeur n’est pas tenu d’avoir une cause d’action directe contre chaque Défenderesse. La Cour a estimé que les allégations et les preuves à l’appui lui permettaient de déduire qu’il y aurait des membres du groupe à qui on aurait prescrit et utilisé des opioïdes fabriqués, vendus et/ou distribués par chacune des sociétés pharmaceutiques Défenderesses. La suggestion qu’il devrait y avoir des actions multiples ou des actions collectives contre un ou certains sous-ensembles de Défenderesses est contraire au principe de proportionnalité et à l’objectif d’accès à la justice qui sous-tend les dispositions légales sur les actions collectives au Québec.
La Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés aux opioïdes[17] est entrée en vigueur en novembre 2023 et prévoit spécifiquement des actions collectives, non seulement par le gouvernement du Québec, mais aussi par des individus et leurs héritiers, pour le recouvrement des dommages résultants de la consommation d’opioïdes (y compris tous les opioïdes visés dans le présente recours). Cette législation allège le fardeau de la preuve pour les demandeurs, par exemple, en permettant d’établir un lien de causalité sur la seule base d’informations statistiques ou tirées de diverses études scientifiques, et rend caduque toute question liée à la prescription. Comme indiqué dans le Jugement d’autorisation, cette législation s’applique à la présente affaire.
Le Jugement d’autorisation a été rendu près de cinq ans après l’introduction de l’action collective proposée. Bien qu’il y ait plusieurs raisons pour ce retard, il a y eu des audiences préalables à l’autorisation sur un certain nombre de questions qui ont obligé la Cour à consacrer beaucoup de temps à l’action proposée. Dans le Jugement d’autorisation, le juge Morrison s’est dit préoccupé par le fait que le processus de filtrage pour l’autorisation d’une action collective « [traduction] continue d’exiger que la Cour investisse des ressources aussi importantes, en plus des coûts encourus par toutes les parties concernées, simplement pour déterminer si l’action collective proposée est frivole » et s’est demandé si les Défenderesses ont déployé le principe de proportionnalité d’une manière qui utilise à mauvais escient et qui met à mal de « [traduction] précieuses ressources judiciaires au détriment de l’accès à la justice pour d’autres ». Ce qui s’est passé dans cette affaire suggère qu’il est nécessaire de réexaminer et de réviser le droit et les principes guidant la procédure d’autorisation afin que les défendeurs, ayant les poches pleines, ne puissent pas ériger des obstacles à la procédure dans les cas où le représentant d’une action collective proposée a clairement démontré une cause défendable.
1 Bourassa c. Abbott Laboratories Ltd., 2024 QCCS 1245. L’action collective n’a pas été autorisée à l’encontre d’une entité qui s’était volontairement dissoute quelques années avant l’introduction de l’action collective, ainsi qu’à l’encontre d’une autre entité qui avait obtenu la protection du tribunal sous la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, LRC 1985, c C-36.
2 Lisa Belzak, M. Sc. S.; Jessica Halverson, M.S.P., M. Serv. Soc., The opioid crisis in Canada: a national perspective (Juin 2018) 38:6 Agence de la santé publique du Canada, Ottawa, Ontario, Canada (https://www.canada.ca/en/public-health/services/reports-publications/health-promotion-chronic-disease-prevention-canada-research-policy-practice/vol-38-no-6-2018/evidence-synthesis-opioid-crisis-canada-national-perspective.html).
3 https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/healthy-living/canada-opioid-crisis-fact-sheet.html.
4 Sharma, B., et al. Opioid Use Disorders. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 2016 Jul; 25(3): 473–487. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4920977/).
5 AMA Alliance. Prescription Opioid Epidemic: Know the Facts. (https://amaalliance.org/wp-content/uploads/2019/07/Opioid-White-Paper_Final_Template.pdf).
6 À la suite de l’institution de l’action collective, le Demandeur a conclu sept règlements hors cours avec 12 défenderesses qui avaient, ou ont, une activité limitée au Québec. Ces règlements ont été approuvés par la Cour. Récemment, le Demandeur a demandé à la Cour d’approuver deux autres règlements conclus avec deux autres défenderesses, mais à ce jour, une audience pour l’approbation de ces règlements n’a pas été fixée.
7 La définition du groupe est légèrement modifiée dans le Jugement d’autorisation afin de tenir compte du diagnostic de TCO, ainsi que de l’exclusion des opioïdes qui sont uniquement et exclusivement disponibles pour utilisation en milieu hospitalier et de ceux qui sont couverts par le règlement antérieur d’une autre action collective (c.-à-d. OxyContin et OxyNeo).
8 L’audience s’est déroulée sur 7 jours en novembre 2022.
9 Lambert (Gestion Peggy) c. Écolait ltée, 2016 QCCA 659 au para. 28; Lévesque c. Nissan Canada inc., 2019 QCCS 609 au para. 7.
10 Homsy c. Google, 2023 QCCA 1220.
11 Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin, 2020 CSC 30; L’Oratoire Saint Joseph du Mont Royal c. J.J., 2019 CSC 35, Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59.
12 Banque de Montréal c. Marcotte, 2014 CSC 55 aux paras. 43-47.
13 Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé, 2019 QCCA 358; Johnson & Johnson inc. c. Gauthier, 2020 QCCA 1666, la Cour d’appel du Québec a rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel du jugement autorisant l’action collective présentée par la défenderesse.
14 Dans le dossier du tabac, la demande d’autorisation a été déposée en 1998 et les actions collectives ont été autorisées en 2005. La décision sur le fond a été rendue en 2015 et le jugement de la Cour d’appel du Québec, confirmant en partie la décision de la Cour supérieure du Québec, a été rendu en 2019.
15 Arts. 1468 et 1469 C.c.Q.
16 Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé, 2019 QCCA 358 aux paras. 215, 257, 286, 365 et 380. Il est à noter que lors du procès au fond, le demandeur devra établir le défaut de sécurité du bien du défendeur, le préjudice subi et le lien de causalité entre les deux.
17 Chapitre R-2.2.0.0.01.